La Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 publiée au JO le 18 juin 2008 vient d’apporter des modifications sensibles au régime de la prescription en matière civile. Ainsi le titre XX du code civil aujourd’hui intitulé « De la prescription extinctive », a vu sa forme modifiée par l’apparition de nouveaux articles ou des changements dans leur numérotation. Au fond, il était question de simplifier le régime des prescriptions et d’introduire des nouveaux délais.
Nous aurons dans l’avenir l’occasion de revenir en détail sur certaines de ces nouvelles dispositions et plus précisément sur celles qui peuvent avoir une quelconque influence sur notre pratique professionnelle. Toutefois, retenons dés maintenant les principaux changements amenés par la nouvelle loi :
Antérieurement, elles se prescrivaient par 30 ans dans les litiges opposant particuliers entre eux ou par 10 ans pour les litiges opposant commerçants entre eux
Avec la nouvelle loi, la prescription de droit commun est ramenée à 5 ans que l’on soit commerçant ou particulier.
Le point de départ du délai est « le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
La principale exception à cette prescription quinquennale de droit commun concerne l’action que pourrait engager la victime d’un accident ayant entraîné un dommage corporel.
Ne sont pas davantage remises en cause certaines exceptions déjà existantes ; Notamment :
- En matière de droit à la consommation, la prescription de deux ans entre professionnels et consommateurs
- La prescription de 30 ans en matière immobilière
Avant la loi, les parties ne pouvaient pas déroger aux règles de prescription de droit civil ; Il en est autrement aujourd’hui puisque désormais l’article 2254 du code civil pose que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties »
Ainsi dans un proche avenir, les parties insèreront dans leurs conditions générales de vente ou d’achat, entre la clause pénale et celle de réserve de propriété, une « clause de prescription conventionnelle », qui rallongera ou réduira la durée de la prescription légale et quinquennale sans toutefois que celle-ci puisse « être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans »
Cette possibilité ne pourra cependant pas s’appliquer « aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives »
Pour les dispositions légales qui allongent la durée de prescription, elles s’appliquent quand le délai de prescription n’est pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi. (On tient alors compte du délai écoulé)
Pour celles qui les réduisent, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi mais sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par les dispositions antérieures.
Si l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est jugée selon la loi ancienne et ce également en appel ou en cassation.
Thierry Gingembre
Chers Adhérents, Mesdames et Messieurs et chers Amis, C’est une année 2021 très singulière qui va bientôt se clore pour nous tous, dans cette dernière ligne droite avant 2022.Une année 2021 parfois douloureuse ou à tout le moins impactante pour nombre d’entre nous, du fait de la crise de la Covid-19 dont on ne peut encore entrevoir sereinement la fin, et qui aura cependant permis à votre syndicat, à vos côtés et pour vous, de jouer pleinement son rôle de service et de combat. (...)
Notre président et moi-même sommes allés à Berlin le 29/09 dernier représenter notre beau syndicat, le SAR, lors de l’assemblée générale de notre fédération européenne, la FENCA, en notre qualité de seul syndicat professionnel votant pour la France. Depuis des années, la FENCA déploie une énergie colossale (...)